10. Est assurée la réparation d’une aide visuelle assurée, d’un composant ou d’un complément assuré, mais aussi la réparation d’une aide visuelle non assurée, d’un composant ou d’un complément non assuré mais dont le coût a déjà été remboursé par la Régie ou par un programme d’aides visuelles sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 2 juin 2011 et qui apparaît à l’énumération figurant au Tarif.
Est également assurée la réparation d’une aide visuelle non assurée dont dispose une personne ayant une déficience visuelle, si cette aide est similaire quant à sa fonction et à son prix à une aide apparaissant au Tarif, pourvu que cette personne ait par ailleurs droit à une telle aide au moment de la réparation.
Est réputée être une réparation, la mise à niveau d’une aide informatique énumérée à la Partie II de l’Annexe I, pourvu que celle-ci réponde à un besoin qui découle de la déficience visuelle de la personne assurée.
Toutefois, lorsque le coût de réparation d’une aide visuelle, d’un composant ou d’un complément, additionné au coût des réparations antérieures, excède 70% du coût de remplacement à neuf de cette aide, de ce composant ou de ce complément, n’est assuré que le remplacement de cette aide, de ce composant ou de ce complément, à moins que l’aide visuelle à réparer demeure la seule qui puisse répondre aux besoins de la personne ayant une déficience visuelle.
N’est cependant pas assurée la réparation d’une aide visuelle utilisée avec négligence ou à des fins pour lesquelles elle n’est pas conçue ou pour lesquelles son prêt n’était pas destiné.
D. 1403-96, a. 10; D. 375-99, a. 2; D. 470-2011, a. 8.